Le secourisme : entre formation et passion

Textes de lois

Tout sur les textes régissants le secourisme

Secourisme et Éducation Nationale



Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (article 48)

Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (article 5)

Décret interministériel n°2006-41 du 11 janvier 2006 relatif à la sensibilisation à la prévention des risques, aux missions des services de secours, à la formation aux premiers secours et à l'enseignement des règles générales de sécurité

Circulaire interministérielle n°2006-085 du 24 mai 2006 relative à l'éducation à la responsabilité en milieu scolaire : sensibilisation à la prévention des risques, aux missions des services de secours, à la formation aux premiers secours et à l'enseignement des règles générales de sécurité

Arrêté du 19 septembre 2005 complétant l'arrêté du 17 décembre 2003 portant habilitation ou agrément de divers organismes ou associations pour la formation au brevet national d'instructeur de secourisme

Arrêté du 23 octobre 2006 portant habilitation de la direction générale de l'Enseignement scolaire du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour les formations aux premiers secours

Arrêté du 24 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la formation de moniteur des premiers secours

Arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement "Prévention et secours civiques de niveau 1"

Circulaire n°2008-155 du 24 novembre 2008 relative à la mise en œuvre du livret scolaire à l'école


Direction générale de l'Enseignement scolaire - 01 janvier 1970 - Publié le 26 janvier 2009
© Ministère de l'Éducation nationale



22/08/2009
1 Poster un commentaire

Les défibrillateurs et leur utilisation

Les défibrillateurs automatisés externes, qui sont au sens de la présente section les défibrillateurs externes entièrement automatiques et les défibrillateurs externes semi-automatiques, sont un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du présent code et permettant d'effectuer :

1° L'analyse automatique de l'activité électrique du myocarde d'une personne victime d'un arrêt circulatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou certaines tachycardies ventriculaires ;

2° Le chargement automatique de l'appareil lorsque l'analyse mentionnée ci-dessus est positive et la délivrance de chocs électriques externes transthoraciques, d'intensité appropriée, dans le but de parvenir à restaurer une activité circulatoire. Chaque choc est déclenché soit par l'opérateur en cas d'utilisation du défibrillateur semi-automatique, soit automatiquement en cas d'utilisation du défibrillateur entièrement automatique ;

3° L'enregistrement des segments de l'activité électrique du myocarde et des données de l'utilisation de l'appareil.


Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 6311-14.


18/12/2008
0 Poster un commentaire

Législation régissant le secourisme en milieu sportif

Plusieurs textes de lois encadrent la formation de secourisme en milieu sportif :
  1. Circulaire du 29 mars 1989
  2. Circulaire du 18 décembre 1984
  3. Circulaire du 12 juillet 1983
  4. Arrêté du 29 juin 1983
  5. Arrêté du 17 juin 1982

Circulaire n° NOR/INT/E/89/00104/C du 29 mars 1989 relative à la suspension provisoire du recyclage de premiers secours en milieu sportif.

29/03/1989

Objet :

Suspension provisoire du recyclage de premiers secours en milieu sportif.

Référence :

Arrêté du 17 juin 1982 modifié

L'article 3 de l'arrêté cité en référence, dispose que les titulaires du diplôme de premiers secours en milieu sportif sont astreints tous les trois ans à une session de recyclage ou de perfectionnement.

L'organisation de ce recyclage ne peut pas être prévue étant donné que les fiches pédagogiques de premiers secours en milieu sportif ne sont pas encore publiées.

Pour ces raisons, je vous demande de surseoir à l'exécution des dispositions de l'arrêté précité en attendant la parution des nouvelles fiches pédagogiques.

Pour le Ministre et par délégation
Pour le Directeur de la Sécurité civile
Le Sous-Directeur de l'Administration Générale et de la formation
Guy MOULIN


Circulaire n° 84-327 du 18 décembre 1984 relative au diplôme de premiers secours en milieu sportif.

18/12/1984

Référence : circulaire n°83-163 du 12 juillet 1983

P.J. : 1 programme.

Suite à la réunion, en séance plénière, du comité technique de premiers secours en milieu sportif le 5 décembre 1984, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir tenir compte des modifications suivantes de la circulaire du 12 juillet 1983 citée en référence :

I. La formation

A) En ce qui concerne les services publics, ceux-ci seront habilités pour la formation de leur propre personnel ou ressortissants au diplôme de premiers secours en milieu sportif, dès lors qu'ils vous auront communiqué la composition de leur équipe pédagogique, à savoir :

- un médecin titulaire d'un certificat d'études spécialisées de biologie et de médecine du sport ;
- deux masseurs-kinésithérapeutes ;
- trois moniteurs de secourisme titulaires du diplôme de premiers secours en milieu sportif ;
- un professeur d'éducation physique et sportive ;
- un éducateur sportif titulaire du brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré au moins.

B) Le programme de formation est joint en annexe à la présente circulaire.

Il annule et remplace celui diffusé par la circulaire du 12 juillet 1983.

Toutes les formations qui débuteront à partir du 1er février 1985 devront être conformes à ce nouveau programme.

II. Modalités de déroulement

Sans changement, la numérotation des chapitres restant la même dans le nouveau programme.

III. Délivrance du diplôme

Les diplômes vierges seront envoyés par le Bureau de la formation de la Direction de la Sécurité civile dès réception par ce service d'un exemplaire du procès-verbal de l'examen comprenant :

- les noms et qualités des membres du jury ;
- les notes obtenues à chacune des cinq épreuves par les candidats ;
- les noms, adresses et professions de ceux-ci.

IV. Dispositions particulières

Je vous précise qu'un arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et du ministre délégué à la Jeunesse et aux Sports va rendre obligatoire la possession de la mention ranimation du Brevet national de secourisme pour les candidats au diplôme de premiers secours en milieu sportif.

Cet arrêté sera publié au « Journal officiel ».

Cette disposition ne changera en rien le contenu du programme ci-joint ; les chapitres communs à cette mention du Brevet national de secourisme et au diplôme de premiers secours en milieu sportif devront être enseignés selon les créneaux horaires prévus. Ils serviront de révision pour des notions essentielles.


Je vous saurai gré de bien vouloir assurer une diffusion aussi large que possible de ce programme auprès de tous les services publics ou associations concernés de votre département.

Les dispositions de la circulaire n° 83-163 du 12 juillet 1983 qui ne sont pas abrogées par la présente circulaire restent valables.

Pour le ministre et par délégation
Le préfet,
directeur de la Sécurité civile,
Henri ROUANET.


Circulaire n° 83-163 du 12 juillet 1983 relative au diplôme de premiers secours en milieu sportif.

12/07/1983

Références : Arrêté interministériel du 17 juin 1982 instituant un diplôme de premiers secours en milieu sportif ; arrêté interministériel du 20 juin 1983 portant modification de l'article 7 de l'arrêté du 17 juin 1982 ; arrêté ministériel du 29 juin 1983 portant agrément d'organismes et associations pour la formation au diplôme de premiers secours en milieu sportif.

P.J. : 1 programme de formation.

Conformément à l'article 5 de l'arrêté interministériel du 17 juin 1982 instituant un diplôme de premiers secours en milieu sportif, la présente circulaire précise :

- la formation ;
- les modalités de déroulement de l'examen.
- la délivrance du diplôme ;
- les mesures transitoires.

Ces dispositions, approuvées par le comité technique réuni en séance plénière le 18 mai 1983, prennent effet à compter de la date de parution de la présente circulaire.

I. - Programme de formation

En application de l'article 2 de l'arrêté cité en référence, la préparation à l'examen pour l'obtention du diplôme de premiers secours en milieu sportif est assurée par les services publics et les associations ou les organismes agréés par arrêté du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation.

Programme de formation (voir en pièce jointe) [1].

II. - Modalités de déroulement de l'examen

L'examen pour l'obtention du diplôme de premiers secours en milieu sportif comporte :

- Deux épreuves théoriques orales portant respectivement sur :

  • 1ere épreuve : chapitres II, V, VI, VII ;
  • 2e épreuve : chapitres I, III, IV.

Le jury pour la première épreuve théorique devra comporter au moins un docteur en médecine.

- Trois épreuves pratiques portant respectivement sur :

  • 1ere épreuve : chapitres VIII, X, XI, XII ;
  • 2e épreuve : chapitres IX, XIII, XIV ;
  • 3e épreuve : chapitre XV.

Le jury, pour la première épreuve pratique devra comporter au moins un masseur-kinésithérapeute et, pour la troisième épreuve, un docteur en médecine.

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.

Toute note inférieure à 10 sur 20 attribuée après délibération du jury prévu à l'article 6 de l'arrêté du 17 juin 1982, est éliminatoire.

Le diplôme est délivre aux candidats ayant obtenu 60 points sur un maximum de 100.

III. - Délivrance du diplôme

En application de l'article 10, alinéa 4, tout candidat admis reçoit un diplôme délivré par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation.

Le commissaire de la République du département où se déroule l'examen reçoit délégation du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation pour signer les diplômes à remettre aux candidats.

Les diplômes seront à commander par les directions départementales de la Protection civile au Bureau de la formation de la Direction de la Sécurité civile.

La numérotation des diplômes sera composée d'une série de trois nombres :

Année N ° du département où s'est déroulé l'examen N° d'ordre

Chaque année, les directions départementales de la Protection civile feront parvenir à la Direction de la Sécurité civile - Bureau de la formation - les renseignements suivants :

- nombre de sessions organisées, avec désignation des organismes formateurs ;
- nombre de candidats présentés ;
- nombre de diplômes délivrés.

Une note ultérieure précisera la date de prise d'effet de ces dispositions.

IV - Mesures transitoires

La présente circulaire sera réexaminée à l'issue d'une période expérimentale d'un an pendant laquelle il sera procédé principalement à la formation de formateurs.

Pendant cette période transitoire, il est demandé aux associations formatrices d'établir un compte rendu détaillé de chaque session de formation indiquant les éléments suivants :

- nom et qualité des formateurs ;
- répartition horaire précise consacrée à chaque chapitre du programme ;
- origine des candidats (milieu sportif, secourisme, ...) ; difficultés qui se seraient présentées ;
- suggestions éventuelles concernant le programme.

De même, les directeurs départementaux de la Protection civile rendront compte à la Direction de la Sécurité civile - Bureau de la formation - du déroulement et des résultats des examens.

Le Préfet,
Directeur de la Sécurité civile,
H. ROUANET.


Arrêté du 29 juin 1983 complété par arrêté du 1er février 1985 portant agrément d'organismes et associations pour la formation au diplôme de premiers secours en milieu sportif.

29/06/1983

Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation,

Vu l'arrêté du 17 juin 1982 portant création du diplôme de premiers secours en milieu sportif ;

Vu l'avis exprimé par le ministre délégué du Temps libre, à la Jeunesse et aux Sports,

Arrête :

Art. 1er. - L'agrément prévu à l'article 2 de l'arrêté du 17 juin 1982 instituant un diplôme de premiers secours en milieu sportif est accordé sur le plan national aux organismes et associations suivants :

- Association Premiers secours (U.N.P.C.) ;
- Croix-Rouge française ;
- Fédération française de la montagne ;
- Fédération française de sauvetage et de secourisme ;
- Fédération nationale de Protection civile ;
- Fédération nationale des sapeurs-pompiers français ;
- Organisme national de formation de la Sécurité civile ;
- Société nationale de sauvetage en mer ;
- Union nationale des associations de sauveteurs et secouristes des P.T.T. ;
- Fédération des secouristes français Croix-Blanche (arrêté du 1er février 1985).

Ces organismes sont habilités à l'enseignement et à la pratique des premiers secours en milieu sportif pour tout public.

L'agrément est accordé aux organismes suivants pour la formation de leurs ressortissants :

- Électricité de France - Gaz de France ;
- Union des caisses centrales de la mutualité agricole.

Art. 2. - L'agrément départemental est accordé par arrêté du commissaire de la République aux associations locales relevant de ces groupements nationaux et qui disposent d'un groupe d'animation comprenant au moins :

- un médecin titulaire d'un certificat d'études spécialisées de biologie et de médecine du sport ;
- deux masseurs-kinésithérapeutes ;
- trois moniteurs de secourisme titulaires du diplôme de premiers secours en milieu sportif ;
- un professeur d'éducation physique et sportive ;
- un éducateur sportif titulaire du brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré au moins.

Il est définitivement prononcé si l'association ou l'organisme peut justifier de l'organisation d'une session de formation par an pendant un délai de trois années consécutives.

Il peut être retiré sur décision du commissaire de la République à toute association ou organisme dont les activités en matière de formation et de perfectionnement sont jugées insuffisantes pendant trois années successives ou qui ne se conforment pas aux dispositions définies par les textes en vigueur.

Art. 3. - Le directeur de la Sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au « Journal officiel » de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 1983.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la Sécurité civile,
H. ROUANET.


Arrêté du 17 juin 1982 modifié portant création du diplôme de premiers secours en milieu sportif

17/06/1982

Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et le ministre délégué auprès du ministre du Temps libre, chargé de la Jeunesse et des Sports,

Vu le décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme ;

Vu le décret n° 81-283 du 26 mars 1981 relatif à l'Institut national d'études de la Sécurité civile, à la création de l'École nationale supérieure de sapeurs-pompiers et à la formation des personnels de la Sécurité civile ;

Vu le décret n° 81-997 du 9 novembre 1981 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre du Temps libre, chargé de la Jeunesse et des Sports ;

Vu le décret n° 81-1219 du 30 décembre 1981 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation.

Arrêtent :

Article premier. - Il est institué un diplôme de premiers secours en milieu sportif.

Le diplôme de premiers secours en milieu sportif est destiné à sanctionner la qualification des personnes qui, en raison de leurs fonctions publiques ou au sein d'organismes privés, sont appelées à participer aux mesures préventives et aux premiers secours lors des manifestations et des épreuves sportives.

Art. 2. - La préparation à l'examen pour l'obtention du diplôme de premiers secours en milieu sportif ainsi que l'organisation des sessions de recyclage ou de perfectionnement sont assurées par les services publics et les associations ou les organismes agréés par arrêté du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, pris après avis du ministre délégué auprès du ministre du Temps libre, chargé de la Jeunesse et des Sports.

Pour assurer cet enseignement spécialisé, les organismes formateurs font appel à la collaboration de médecins et masseurs-kinésithérapeutes qualifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive, de moniteurs de secourisme ainsi qu'à toutes personnes compétentes (éducateurs sportifs, ...) dans les matières prévues au programme.

Art. 3. - Les titulaires du diplôme de premiers secours en milieu sportif sont astreints, tous les trois ans, à une session de recyclage ou de perfectionnement à l'issue de laquelle ils reçoivent un certificat validant leur aptitude à participer aux mesures préventives et aux premiers secours lors des manifestations et des épreuves sportives.

Art. 4. - Nul ne peut être admis à subir les épreuves du diplôme de premiers secours en milieu sportif s'il ne satisfait, à la date de l'examen, aux conditions suivantes :

- être âgé de dix-huit ans révolus ;
- être titulaire du Brevet national de secourisme.

Les candidats devront, en outre, présenter :

- un certificat médical d'aptitude physique ;
- un certificat de vaccination antitétanique en période de validité.

(Arrêté du 31 janvier 1985). Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme de premiers secours en milieu sportif doivent être titulaires du Brevet national de secourisme avec la mention « Ranimation ».

Art. 5. - L'examen pour l'obtention du diplôme de premiers secours en milieu sportif comporte, à l'issue d'une session de formation :

- deux épreuves théoriques orales ;
- trois épreuves pratiques,

définies par circulaire du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation.

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.

Toute note inférieure à 10 sur 20 attribuée après délibération du jury prévu à l'article 6 du présent arrêté est éliminatoire.

Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu 60 points sur un maximum de 100.

Art. 6. - Un jury d'examen pour l'obtention du diplôme de premiers secours en milieu sportif est constitué dans chacun des départements, par arrêté du commissaire de la République.

Présidé par le commissaire de la République ou son représentant, il comprend :

- le directeur départemental de la Protection civile ou son représentant ;
- le directeur départemental du Temps libre (Jeunesse et Sports) ou son représentant ;
- le directeur des Services départementaux d'incendie et de secours ou son représentant ;
- le médecin-chef des Services départementaux d'incendie et de secours ou son représentant ;
- le médecin inspecteur départemental à la Direction du Temps libre (Jeunesse et Sports) ;
- un médecin habilité par le Comité national olympique et sportif français ;
- le médecin inspecteur départemental de la Santé ou son représentant ;
- un médecin, un masseur-kinésithérapeute et un moniteur de secourisme nommés sur proposition de chacune des administrations ou des associations agréées ;
- un professeur d'éducation physique et sportive titulaire du Brevet national de secourisme, nommé sur proposition du directeur départemental du Temps libre (Jeunesse et Sports) ;
- éventuellement, des médecins et des moniteurs de secourisme désignés par le commissaire de la République.

Art. 7 - (arrêté du 20 juin 1983). Le jury ne peut valablement délibérer qu'avec la participation d'au moins cinq des membres désignés à l'article 6, dont un médecin, un masseur-kinésithérapeute et un moniteur de secourisme. A compter du 1er juillet 1984, ce dernier devra être titulaire du diplôme de premiers secours en milieu sportif.

Art. 8. - Les dates des sessions d'examens sont fixées deux mois à l'avance par le commissaire de la République (Direction départementale de la Protection civile), en fonction des propositions faites par les organismes formateurs.

Art. 9. - Tout candidat au diplôme de premiers secours en milieu sportif doit présenter, un mois avant la date de la session, par l'intermédiaire du service public ou de l'organisme formateur agréé :

- une fiche de renseignements administratifs ;
- un certificat attestant de la vaccination antitétanique en période de validité ;
- un certificat médical d'aptitude physique ;
- l'attestation certifiant que le candidat est titulaire du Brevet national de secourisme.

(Arrêté du 31 janvier 1985). Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme de premiers secours en milieu sportif doivent être titulaires du Brevet national de secourisme avec la mention « Ranimation ».

Art. 10. - Chaque examen pour l'obtention du diplôme de premiers secours en milieu sportif donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal dont l'original est conservé par la Direction départementale de la Protection civile.

Un exemplaire en est transmis à la Direction départementale du Temps libre (Jeunesse et Sports) ainsi qu'au service public concerné.

Les délibérations sont secrètes. Les notes peuvent être communiquées au candidat, sur la demande de l'organisme formateur ou de l'intéressé.

Tout candidat admis reçoit un diplôme délivré par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation.

Art. 11. - Il est institué un comité technique appelé à donner son avis sur les questions doctrinales, réglementaires, pédagogiques et techniques relatives à la formation et aux conditions d'intervention des personnels appelés à participer aux mesures préventives et aux premiers secours lors des manifestations et des épreuves sportives.

Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, après avis du ministre délégué auprès du ministre du Temps libre, chargé de la Jeunesse et des Sports.

Art. 12. - La Commission consultative départementale de la Protection civile (première section) est compétente en matière de formation des candidats au diplôme de premiers secours en milieu sportif.

Art. 13. - Le directeur de la Sécurité civile et le directeur du Sport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au « Journal officiel » de la République française.

Fait à Paris, le 17 juin 1982.

Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la Sécurité Civile,
C. GÉRONDEAU.

Le ministre délégué auprès du ministre du Temps libre,
chargé de la Jeunesse et des Sports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des Sports,
J. GROSPEILLET.



24/07/2008
0 Poster un commentaire

PSC

Textes régissants la formation "prévention et secours civiques" :

-PSC1 : techniques

- PAE3 : pédagogie






03/09/2007
0 Poster un commentaire

Formation équipier

Textes régissant la formation d'équipier : Arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement " Premiers secours en équipe de niveau 1 "



- PSE1 : techniques 1ère et 2ème partie

- PAE1 : pédagogie

- circulaire du 29 décembre 2006

- circulaire du 14 février 2007 concernant le PSE1




03/09/2007
0 Poster un commentaire